Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M et Mme A d'Everlange B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte-de-Montaigu ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SCI Lona en vue de la dépose partielle de toiture ;
2°) d'enjoindre à la SCI Lona de procéder à la remise en état de la toiture de l'immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, les requérants déclarent se désister de la procédure engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 25 janvier 2022, les requérants déclarent se désister de la procédure engagée. Ce courrier doit s'analyser comme un désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M et Mme d'Everlange B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A d'Everlange B, à la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu et à la SCI Lona.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2020.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.