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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2103919 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 août 2022
Numéro2103919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrés le 15 novembre 2021, l'association de défense de l'environnement orangeois (ADEO), demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 août 2020 par laquelle le maire de la commune d'Orange a délivré à l'OGEC Saint-Louis-Notre-Dame un permis de construire un lycée et en vue du réaménagement d'un collège, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la commune d'Orange conclut au non-lieu à statuer dès lors que le permis de construire en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 janvier 2022 devenue définitive, le maire de la commune d'Orange a prononcé le retrait de l'arrêté en litige à la demande de son bénéficiaire. Par suite, les conclusions en annulation de l'association requérante sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement orangeois tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement orangeois, à la commune d'Orange et à la OGEC Saint-Louis-Notre-Dame.

Fait à Nîmes, le 8 août 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.