Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière, M. G, M. et Mme AG, M. H, M. AH et Mme AL, M. AI, M. et Mme V, M. et Mme W et AB, B E, M. AJ, M. Q, M. L, Mme Y, le syndicat des copropriétaires des cimes blanches, M. P, M. AO, M. C, M. AM, M. I, M. A représentés par Me Lepage, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 15 avril 2021 portant autorisation de défrichement de 15 000m² de bois sur la commune de Montvalezan ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en intervention volontaire a été enregistré le 13 septembre 2021 pour l'association France nature environnement (FNE) et l'association vivre en Tarentaise (VET).
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet des interventions des associations FNE et VET.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière et autres déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Montvalezan, intervenant volontaire, représentée par Me Lacroix déclare prendre acte du désistement de l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière.
La SCCV la Rosière Montvalezan, représentée par le cabinet Lega Cité intervenant volontaire n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière et autres :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les interventions des associations France nature environnement et vivre en Tarentaise, de la SCCV la Rosière environnement et de la commune de Montvalezan:
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière et autres dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions des associations France nature environnement et vivre en Tarentaise, de la SCCV la Rosière environnement et de la commune de Montvalezan sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière et autres.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions des associations France nature environnement et vivre en Tarentaise, de la SCCV la Rosière environnement et de la commune de Montvalezan.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association amicale des copropriétaires des cimes blanches la Rosière, à M. F G, à M. et Mme R et Z AG, à M. O H, à M. AN AH et Mme T AL, à M. N AI, à M. et Mme J et X V, à M. AK W et Mme AF AB, à Mme AC E, à M. M AJ, à M. AA Q, à M. S L, à Mme D Y, au syndicat des copropriétaires des cimes blanches, à M. AK P, à M. U AO, à M. AD C, à M. K AM, à M. K I, à M. AE A, à l'association France nature environnement, à l'association vivre en Tarentaise, à la SCCV la Rosière environnement, à la commune de Montvalezan et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 août 2022.
Le président
J-P WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103926