Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 23 avril 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vue attribuer un nouveau logement social le 20 juillet 2021 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Mme B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 26 février 2021, rejeté cette demande. Mme A a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 23 avril 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 20 juillet 2021, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme A a signé un bail pour un logement locatif social de type T3, d'une superficie de 52 m², dans le parc social du bailleur OPH de Seine-Saint-Denis. Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103929