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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2103942 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date25 juillet 2022
Numéro2103942
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Il, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder l'extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un troisième enfant, ensemble la décision du 20 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a accordé l'extension d'agrément sollicitée par Mme B par une décision du 8 avril 2022.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, représentée par Me Il, le 7 juin 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé le 7 juin 2022, au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 7 juin 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme B est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière