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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2103952 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date22 août 2022
Numéro2103952
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C A B, représenté par la SELARL Becherot-Gatta-Huguenin Virchaux-Arnaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Compte tenu des pièces versées au dossier en cours d'instance par le préfet de Vaucluse, M. A B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 8 février 2022, mis à la disposition de son conseil le jour même via l'application télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'il est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans cette application. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin.

4. Par suite, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 22 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,