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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2103967 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 juillet 2022
Numéro2103967
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 1er décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL BLT droit public, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle La Poste a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placé à la retraite pour invalidité non imputable au service à l'issue de la période de disponibilité ;

2°) d'enjoindre à La poste de lui accorder un congé de longue maladie ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 30 juillet et 28 décembre 2021, La Poste, représentée par la SELARL Freichet AMG, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, à son rejet et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 juillet 2022, M. B, représenté par la SELARL BLT droit public, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste.

Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier