Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 août 2021, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vives a porté la quotité hebdomadaire de son temps de travail de 22/35 heures à 20/35 heures à compter du 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, complété le 7 décembre 2021, la commune de Vives, représentée par Me Bonnet conclut au non-lieu à statuer.
Par décision du 3 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. B A afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnances, dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 août 2021, le maire de la commune de Vives procédé au retrait de l'arrêté du 23 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Vives.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 202Le premier conseiller délégué
A. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 5 juillet 2022.
La greffière,
C. Arceca