Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-31-8500 du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021 et 18 mars 2022, le préfet de la Haute Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'abrogation par un arrêté du 18 mars 2022 de l'arrêté attaqué du 7 juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022 non communiqué, le préfet de la Haute-Garonne prend acte du désistement de la requérante.
Un mémoire a été produit par Mme A le 22 octobre 2021 mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2103979