Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 avril 2021, 3 août 2021 et 23 décembre 2021, M. et Mme C A, M. D A et M. B A, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a délivré au nom de la commune un permis de construire à la SCI ZIG LUXE en vue de l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation sise sur une ^parcelle cadastrée 22 AC 251 101 avenue de la Corniche, ensemble la décision en date du 11 février 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la SCI ZIG LUXE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 2021, 10 septembre 2021 et 7 février 2022, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 juin 2021, 30 novembre 2021 et 12 juillet 2022, la SCI ZUG LUXE, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A et autres déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Un mémoire enregistré le 2 août 2022 a été produit pour la SCI ZUG LUXE.
Un mémoire enregistré le 24 août 2022 a été produit pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A et autres ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la SCI ZUG LUXE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et autres et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la SCI ZUG LUXE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A et autres aux fins d'annulation.
Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-de Riez et la SCI ZUG LUXE verseront solidairement à M. A et autres une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la SCI ZUG LUXE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et autres, à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et à la SCI ZUG LUXE.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,