justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2104013 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date6 juillet 2022
Numéro2104013
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Joffe et Associés, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Pompes Funèbres Associés Vignon à la somme de 388 935,86 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages causés à ses infrastructures ferroviaires ;

2°) de mettre à la charge de la société Pompes Funèbres Associés Vignon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pompes Funèbres Associés Vignon à raison des travaux de terrassement que cette société a confiés à l'entreprise Leriche et qui ont entraîné le sectionnement de plusieurs câbles de communications électroniques et endommagé des chambres de tirage sur les voies ferrées situées à leur proximité immédiate.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2232-1 du titre III relatif à la protection du domaine public ferroviaire du code des transports : " Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. "

3. D'autre part, en l'absence de disposition législative contraire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique.

4. La société SNCF Réseau, qui n'a pas saisi la juridiction administrative d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pompes Funèbres Associés Vignon, personne privée, à raison des travaux que cette dernière, personne morale de droit privé, a fait réaliser sur la parcelle qu'elle exploite et qui ont endommagé le domaine public ferroviaire situé à sa proximité immédiate. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité de cette personne privée encourue à l'égard de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par la société SNCF Réseau comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau.

Fait à Amiens, le 6 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.