Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrée le 30 avril 2021, le 14 décembre 2021 et le 24 février 2022, sous le numéro 2104036, la SAS Revival et la SA Revival expansion, représentées par Me Braud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne n° 2021/00699 du 1er mars 2021, déclarant cessibles les parcelles E32, et E46 nécessaires pour le projet d'aménagement de la ZAC Ivry-Confluences ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la SAS Revival et la SA Revival expansion déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 sous le n° 2109266, la SCI Derichebourg Immobilier, la SAS Revival et la SA Revival expansion, représentées par Me Braud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2021/02288 du 28 juin 2021, déclarant cessibles les parcelles E n° 32, E n° 46 et AQ n° 9 nécessaires pour le projet d'aménagement de la ZAC Ivry-Confluences ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la SCI Derichebourg Immobilier, la SAS Revival et la SA Revival expansion déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, la SCI Derichebourg Immobilier, la SAS Revival et la SA Revival expansion ont déclaré se désister de leurs requêtes susvisées. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance n° 2104036 et 2109266 de la SCI Derichebourg Immobilier, la SAS Revival et la SA Revival expansion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Derichebourg Immobilier, la SAS Revival et la SA Revival expansion, à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne et à la préfete du Val-de-Marne.
Le président de la 7ème chambre
B. ROHMER
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2109266