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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2104036 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date9 septembre 2022
Numéro2104036
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a suspendu de ses fonctions ;

2°) d'enjoindre au préfet de le réintégrer juridiquement dans son emploi, à compter du 4 mars 2021 jusqu' au 6 juin 2022, avec reconstitution de ses droits sociaux sur cette période ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par l'administration en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 290 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande au tribunal de constater l'incompétence du préfet pour défendre cette affaire devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente "

2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".

3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Toulon : Var ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint de sécurité, exerce ses fonctions à la circonscription de la sécurité publique de Toulon, dans le département du Var. Par conséquent, sa requête relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulon.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 9 septembre 202La présidente du tribunal

signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,