Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la société Rivoli avenir patrimoine, représenté par Me Modave, demande au tribunal :
1°) la restitution partielle à hauteur de 691 228 euros de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de la taxe sur les plus-values de l'article 244 bis du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée le 29 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est irrecevable car tardive.
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au le 15 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a statué sur la réclamation de la société Rivoli avenir patrimoine lui a été notifiée le jeudi 24 décembre 2020, comme l'atteste l'accusé de réception produit au dossier par l'administration. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le vendredi 26 février 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, intervenu le 25 février 2021 à minuit. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Rivoli avenir patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rivoli avenir patrimoine et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif
Fait à Paris, le 27 juillet 202La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.