Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, suivant l'avis du 17 mai 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé avant l'introduction du recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l'instruction que la décision du 19 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, devait faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Faute d'un tel recours, qui n'a été enregistré par la MDPH de la Gironde que le 2 août 2021, soit postérieurement à la date d'introduction de la présente requête, celle-ci est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que le soutient la maison départementale des personnes handicapées en défense, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au conseil départemental de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
B. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,