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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2104058 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date21 juillet 2022
Numéro2104058
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du maire de la commune de Montauriol la suspendant temporairement de ses fonctions à compter du 16 juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Montauriol, représentée par Me François Tandonnet conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 février 2022, une demande de maintien de la requête du 2 août 2021 a été adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, Mme B, représentée par Me Tosi, a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Montauriol au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauriol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montauriol.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,