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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2104062 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date23 septembre 2022
Numéro2104062
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021, M. D B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de Trumilly a interdit le stationnement des deux côtés de la voie dans la rue d'Araines.

La requête a été communiquée à la commune de Trumilly qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courriers du 17 décembre 2021, Mme A B et la commune de Trumilly ont été invités par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

M. et Mme B et la commune de Trumilly ont accepté la médiation proposée respectivement le 24 décembre 2021 et le 29 décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C B et à la commune de Trumilly.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.