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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2104071 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date29 septembre 2022
Numéro2104071
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 739,26 euros pour la période d'avril à décembre 2019 ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que, le 31 mai 2022, l'indu restant de 36,40 euros a été soldé et qu'un rappel de 1 645,57 euros a été adressé à Mme C pour la période litigieuse d'avril à décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dette de prime d'activité de Mme C a été soldée et la caisse d'allocations familiales de la Somme, après avoir procédé à un nouvel examen de son dossier, a adressé à la requérante un rappel de 1 645,57 euros pour la période litigieuse d'avril à décembre 2019. Par suite, la requête de Mme C, par laquelle elle contestait le bien-fondé d'un indu de prime d'activité pour cette même période, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.