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Tribunal Administratif de Lille

n° 2104090 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date12 septembre 2022
Numéro2104090
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, la société civile immobilière AMM ASCQ, représentée par la société par actions simplifiée AG2C Finance, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 21, allée de la Briqueterie à Villeneuve d'Ascq ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte de l'instruction que la cotisation litigieuse de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle la société AMM ASCQ a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 21, allée de la Briqueterie à Villeneuve d'Ascq, a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 août 2016. Si la société AMM ASCQ se prévaut d'une réclamation préalable datée du 31 décembre 2017, l'administration fiscale fait valoir qu'elle n'a reçu cette réclamation qu'au mois d'octobre 2020, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La société requérante n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la preuve de dépôt de cette réclamation et elle n'a dès lors pas justifié de l'expédition de celle-ci avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que la réclamation préalable était tardive.

4. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la société AMM ASCQ sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société AMM ASCQ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière AMM ASCQ et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 12 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,