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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2104107 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date4 octobre 2022
Numéro2104107
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la SARL " O' paradis du goût " demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 20 août 2021 par la commune d'Avignon, d'un montant de 156 euros, pour dépôt d'ordures.

Par un mémoire enregistré au greffe le 22 septembre 2022, la commune d'Avignon conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par le titre attaqué a été retiré par décision en date du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2021, antérieure à l'introduction le 13 décembre 2021 de la requête, la commune d'Avignon avait rapporté le titre de recettes attaqué du 20 août 2021. Par suite, les conclusions de la SARL " O' paradis du goût " tendant à l'annulation de cette décision du 20 août 2021 étaient manifestement irrecevables dès l'introduction de la requête introductive d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2104107 de la SARL " O' paradis du goût " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " O' paradis du goût " et à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.