Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de la Vendée l'a déchu de son droit à percevoir l'aide à l'installation de jeune agriculteur et lui a ordonné de rembourser la somme perçue au titre de la dotation jeune agriculteur, d'un montant total de 10 830 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision 10 août 2021, il a retiré la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 10 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,