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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2104135 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 octobre 2022
Numéro2104135
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. A, représenté par Me Auchet, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable obligatoire, ensemble la décision par laquelle l'ANAH a procédé au retrait de la subvention préalablement accordée ;

2°) d'ordonner à l'ANAH de lui verser la prime de transition énergétique dans un délai de 2 mois suivant le jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Auchet, demande au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'ANAH ayant versé la prime sollicitée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. A demande au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

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