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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2104144 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date25 août 2022
Numéro2104144
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Daumas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 22 septembre 2020, par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a déclaré la consolidation de son état au 3 janvier 2019 avec un taux d'incapacité de 8% ;

2°) d'annuler la décision, en date du 11 mars 2021, par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux ;

3°) de désigner un médecin expert qu'il plaira avec une mission classique en la matière et notamment concernant l'AIPP et la date de consolidation ainsi que toute autre réponse classique en matière d'évaluation de son préjudice corporel ;

4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le président de l'université d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit versée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, l'université d'Aix-Marseille prend acte du désistement de la requête de M. A et entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'université d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,