Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 555 euros, au titre du mois de janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a accordé la remise gracieuse de l'indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a accordé à Mme A la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,