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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2104149 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date17 août 2022
Numéro2104149
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Mouseghian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Chabanière a accordé un permis de construire n° PC 069 228 20 00029 à M. E A et Mme F B en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à Saint-Didier-Sous-Riverie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chabanière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 13 août 2021 et le 11 juillet 2022, la commune de Chabanière, représentée par Me Defaux, conclut au non-lieu à statuer.

Par des mémoires enregistrés les 25 juillet et 1er août 2022, Mme C déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Chabanière la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la commune de Chabanière déclare accepter le désistement de la requérante et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et la commune de Chabanière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et par la commune de Chabanière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Chabanière, à M. E A et à Mme F B.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier