Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision par laquelle le CROUS de Toulouse-Rangueil a refusé de lui rembourser une allocation logement pour le mois de mars 2021 ;
2) d'ordonner au CROUS Toulouse-Rangueil de lui restituer la somme de 164 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, l'université Toulouse III Paul-Sabatier demande à être mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'il appartient au CROUS de défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le CROUS de Toulouse-Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et de décision de sa part ; elle est également insuffisamment motivée ;
- en tout état de cause, il ne doit aucune somme à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. B a saisi le tribunal d'une demande de restitution d'une allocation logement que le CROUS Toulouse-Occitanie aurait indûment perçue de la CAF pour le mois de mars 2021. En défense, le CROUS fait valoir qu'il n'a été saisi d'aucune demande et relève que le courriel produit par M. B, censé représenter sa demande de restitution de l'allocation, a été envoyé à la même adresse que celle de l'émetteur et qu'en l'absence de demande de la part de l'intéressé, le contentieux n'est pas lié et la requête est donc irrecevable. M. B, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 6 mai 2022, indique le même jour qu'il demande le remboursement de l'APL du mois de mars versé le 5 avril 2022, mais ne produit ni la décision de refus de remboursement, ni la preuve qu'il aurait adressé au CROUS une telle demande de remboursement. Dans ces conditions, en l'absence de production de l'acte attaquée et de justification de l'impossibilité de la produire, la requête de M. B, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'université Toulouse III Paul-Sabatier, celle-ci n'est pas compétente pour défendre dans la présente instance. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L'université Toulouse III Paul-Sabatier est mise hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre régional universitaire et scolaire de Toulouse-Occitanie et à l'université Toulouse III-Paul-Sabatier.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,