Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2021 et 22 février 2022, M. C D et Mme B A représentée par Me Antoine Etcheverry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 06 septembre 2021 par lequel le maire de la Commune de Barentin a délivré le permis de construire n°PC05721C0001 à la SCCV Résidence Pavilly 1 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées aux fins de non-lieu à statuer par la commune de Barentin ;
3°) d'enjoindre à la Commune de Barentin d'ordonner aux pétitionnaires l'arrêt du chantier ainsi que la démolition des travaux entrepris, compte tenu des motifs d'illégalité retenus, sous peine d'astreinte à hauteur de 50 € par jour.
4°) de mettre à la charge de la Commune de Barentin et de la SCCV Résidence Pavilly 1, aujourd'hui Barentin 1, la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier 2022, 19 avril 2022 et 9 juin 2022, la commune de Barentin, représentée par Me Sandrine Gillet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par arrêté du
3 janvier 2022 à la demande du pétitionnaire et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2022, M. C D et Mme B A représentés par Me Antoine Etcheverry, concluent au non-lieu à statuer et au maintien de leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 3 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Barentin a sur demande du bénéficiaire procédé au retrait de l'arrêté de permis de construire du 6 septembre 2021. Dans le dernier état de leurs écritures,
M. C D et Mme B A concluent au non-lieu à statuer sur leur demande. Ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désistés purement et simplement de leur demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. D et Mme A.
Article 2 : Les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme A, à la SCCV Résidence Pavilly 1 et à la commune de Barentin.
Fait à Rouen, 30 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. np