Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A demande au tribunal :
1) d'annuler la décision de rejet du paiement de l'indemnité spécifique de rupture Conventionnelle;
2) d'enjoindre le rectorat à lui verser la somme de 9514,16 euros conformément aux engagements du contrat de rupture conventionnelle signé le 24 juillet 2020, et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 31 mars 2022 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a lui été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 31 mars 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait Grenoble, le 12 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Grenoble, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2104187