Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, la SAS RUAULT, représentée par Me Colomb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gazole non routier au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gazole non routier au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la SAS RUAULT déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la SAS RUAULT a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS RUAULT.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RUAULT et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera également adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE