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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2104238 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date21 juillet 2022
Numéro2104238
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la préfète du Loiret l'a déclaré inapte à la conduite d'un véhicule automobile.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022 et le 7 juillet 2022, la préfète du Loiret informe le tribunal qu'un nouveau permis de conduire a été délivré au requérant le 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.