Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal l'annulation les décisions du 4 novembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a, d'une part, accordé une remise de dette partielle d'un indu de revenu de solidarité active INK 022 et, d'autre part, a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active INN 008.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le département d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 5 avril 2022 une remise totale du solde des deux indus a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 avril 2022 le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a accordé une remise totale de deux indus INK022 et INN008. Les conclusions de la requête ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département d'Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.