Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes l'a suspendue du droit d'exercer la maïeutique à titre immédiat pour une durée de cinq mois ;
2°) de condamner l'administration à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions en annulation de la requête ;
3°) au rejet des conclusions indemnitaires de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision du 2 juin 2021 sont devenues sans objet, dès lors que cette décision a été abrogée par sa décision du 7 juin 2021 ;
- les moyens de légalité présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l'absence de demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 7 juin 2021 devenue définitive, abrogé sa décision du 2 juin 2021 suspendant l'intéressée du droit d'exercer la maïeutique à titre immédiat pour une durée de cinq mois. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 2 juin 2021. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête de cette dernière tendant à la condamnation de l'administration à lui payer une indemnité de 50 000 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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