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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2104341 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2104341
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. B représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1) d'annuler le refus de la société d'aménagement d'Agde et du littoral (SODEAL) de modifier la convention d'occupation du domaine public portuaire ;

2) d'annuler le montant de la redevance appelée à son encontre pour l'année 2021 et le décharger de l'obligation de payer le surcoût pour un montant de 1 329,95 euros ;

3) d'annuler les clauses réglementaires du contrat liant la commune d'Agde et la SODEAL en tant qu'elles ne prévoient pas un tarif spécifique pour les anciens amodiataires et leurs ayants droits ;

4) d'annuler la tarification du port du Cap d'Agde en tant qu'elle ne prévoit pas un tarif spécifique pour les anciens amodiataires et leurs ayants droits ;

5) de condamner la SODEAL à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la société d'aménagement d'Agde et du littoral, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société d'aménagement d'Agde et du littoral.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022.

La greffière

M-A BARTHELEMY