Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la SAS Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction, pour un montant de 4 407 euros, de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Talcy (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a accordé à la société requérante un dégrèvement de taxe foncière de 4 407 euros au titre de l'année 2020.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la SAS Leplatre maintient sa demande relative aux frais de l'instance, qu'elle porte à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a accordé à la SAS Leplatre un dégrèvement de taxe foncière de 4 407 euros au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réduction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Leplatre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'imposition contestée.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Leplatre une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Leplatre et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.