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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2104348 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date5 juillet 2022
Numéro2104348
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge pour les années 2018 et 2019 à raison d'un logement situé à Mérandais à Magny-les-Hameaux.

Par un courrier du 7 mars 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2 L'état du dossier, en particulier la circonstance que postérieurement à l'introduction de la requête l'administration fiscale a fait part de son accord pour entrer en médiation avec Mme A et que la requérante a informé le tribunal par téléphone qu'elle avait obtenu satisfaction, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, le greffe du tribunal a adressé à Mme A, par un courrier du 7 mars 2022, dont elle a accusé réception le 8 mars 2022, une demande de maintien de requête assortie d'un délai d'un mois à l'expiration duquel, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions par la requérante, celle-ci serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Aucune confirmation du maintien des conclusions n'est intervenue à l'expiration du délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Florent

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.