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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2104353 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 août 2022
Numéro2104353
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la SAS Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la réduction, pour un montant de 2 206 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy (Loir-et-Cher) ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 29 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a accordé à la société requérante un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises de 3 386 euros au titre de l'année 2020.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la SAS Leplatre maintient sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a accordé à la SAS Leplatre un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises de 3 386 euros au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réduction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Leplatre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'imposition contestée.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Leplatre et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.