Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable du 14 décembre 2020 dirigé contre la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Il fait valoir que, par une décision du 11 février 2022, notifiée le 24 février 2022, il a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction du dossier.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et décidé de reprendre l'instruction du recours hiérarchique dont il a été saisi. Cette décision, notifiée à M. A le 24 février 2022 avec la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,