Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par l'envoi de pièces, enregistrées 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal du placement en rétention administrative de M. B compter du 15 mai 2022 au centre de rétention administrative de Paris (avenue de l'école de
Joinville-75012).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 776-16 et R. 776-17 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en rétention le 15 mai 2022 au centre de rétention administrative de Paris. Dès lors, par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Loiret et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Anne-Laure C
N°2104384