Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine du 8 juillet 2021 lui ayant accordé une remise seulement partielle d'aide personnelle au logement.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales
d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par décision du 1er juillet 2022, elle a annulé le trop-perçu à hauteur de 1 940 euros annulant ainsi l'entièreté de la dette du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine du 8 juillet 2021 lui ayant accordé une remise seulement partielle d'aide personnelle au logement. Toutefois, la caisse, fait valoir sans être contestée que par une décision du 1er juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, elle a accordé au requérant la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. Dès lors, les conclusions de la demande de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.