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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2104420 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2104420
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme D C et M. E B, représentés par Me Miah, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune de Méry-sur-Oise a délivré à M. A G de Abreu et Mme H F de Abreu un permis de construire en vue de la démolition d'une habitation, la construction d'une maison individuelle et l'édification d'une clôture sur rue sur un terrain sis allée des Coquelicots ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Méry-sur-Oise, représentée par Me Moghrani, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le maire, par un arrêté du 11 mars 2022, a, à la demande du bénéficiaire du permis contesté, procédé à son retrait.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 29 mars 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2022, Mme D C et M. E B déclarent maintenir les conclusions de leur requête.

La requête a été communiquée à M. A G de Abreu et Mme H F de Abreu, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Méry-sur-Oise, faisant droit à la demande de M. A G de Abreu et Mme H F de Abreu, a, par un arrêté du 11 mars 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, procédé au retrait du permis de construire délivré le 3 février 2021. Par suite, et alors que les requérants ont ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise une somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et M. B.

Article 2 : La commune de Méry-sur-Oise versera une somme totale de 1 000 euros à Mme C et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E B, à la commune de Méry-sur-Oise et à M. A G de Abreu et Mme H F de Abreu.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.