Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. et Mme C, demandent au tribunal l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Roques a refusé leur demande de dérogation pour l'inscription de leur enfant à l'école Canta Lausata à Villeneuve-Tolosane pour l'année scolaire 2021/2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le maire de la commune de Roques conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux actes, enregistrés les 18 mai et 25 juin 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par deux actes, enregistrés les 18 mai et 25 juin 2022, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête, ces désistements étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. et Mme C la somme sollicitée par la commune de Roques.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Roques sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et à la commune de Roques.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,