Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'une maison d'habitation située lieudit " Turpinay " à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher).
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a procédé, par une décision du 22 décembre 2021, au dégrèvement de l'imposition contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Selles-sur-Cher. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à la décharge de cette imposition, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.