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Tribunal Administratif de Nice

n° 2104469 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date12 juillet 2022
Numéro2104469
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B A, représenté par Me Blais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°4 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levens (Alpes-Maritimes) a validé le projet de convention de partenariat entre la commune et l'organisme Unicil pour les trente-deux logements sociaux à vocation " Seniors " dans la Résidence des Traverses, et autorisant le maire de la commune à signer cette convention, publiée le 1er juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Levens, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Hauret, conclut :

- au rejet de l'ensemble des demandes formulées dans la requête ;

- et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. A qui indique au tribunal qu'un protocole transactionnel d'accord est intervenu entre les parties à l'instance, permettant de mettre un terme au présent litige a, par suite, déclaré se désister de sa requête et demande à la juridiction de prendre acte de la parfaite renonciation à toutes demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur le désistement :

2.Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige:

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levens au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Levens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Levens.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.