justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2104506 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2104506
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, M. E F et Mme D C, représentés par Me Bouvier, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Ambilly a accordé un permis de construire 42 logements à la société Kaufman et Broad Savoies, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune d'Ambilly et de la société Kaufman et Broad Savoies la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la commune d'Ambilly conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B et autres à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la société Kaufman et Broad Savoies conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B et autres à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la société Kaufman et Broad Savoies accepte le désistement des requérants et renonce à sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme B et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ambilly tendant à la condamnation de Mme B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune d'Ambilly tendant à la condamnation de Mme B et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Ambilly et à la société Kaufman et Broad Savoies.

Fait à Grenoble le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104506