Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions de la CAF de la Haute-Garonne par lesquelles son droit à l'allocation adulte handicapé (AAH) et à l'allocation personnalisée au logement (APL).
Il soutient que :
- il est en situation de handicap depuis plus de vingt ans et perçoit l'AAH depuis août 2019 ; le versement de cette allocation a été suspendu depuis plus de deux ans ;
- les retenues qui sont effectuées sur ses prestations sont injustifiées ; il perçoit une allocation chômage de 800 euros et a demandé la remise d'une dette de 6 700 euros.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transféré le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en tant qu'il concerne l'allocation adulte handicapé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2021 et 17 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête :
La CAF soutient que :
- le recours est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation ; il l'est également en l'absence de médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
- subsidiairement, l'indu d'APL est fondé.
Par un courrier du 27 octobre 2021, le tribunal a demandé à M. C de fournir la preuve de l'exercice d'un recours administratif préalable devant la CAF de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. A l'appui de sa requête, M. C n'a pas produit la décision prise sur recours préalable obligatoire mais une décision du 17 juillet 2021 lui notifiant un indu d'APL de 174,50 euros pour le mois de mai 2021. Dans son mémoire en défense, la CAF a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. C relatives à l'indu d'APL, pour méconnaissance des dispositions précitées au point 2 et le tribunal a demandé par courrier du 27 octobre 2021 à M. C, qui n'a pas répliqué sur ce point, de fournir la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les conclusions de la requête de M. C relatives à un indu d'APL de 174,50 euros, qui restent seules à juger, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,