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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2104537 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date2 août 2022
Numéro2104537
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 août 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête n° 2102601 enregistrée le 3 août 2021, présentée par M. B.

Par la requête transmise, enregistrée le 31 août 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2021, M. C B demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de l'Hérault en tant qu'elle a seulement attribué à son fils A un temps d'accompagnement de 12 heures hebdomadaires dans le cadre de l'aide humaine individualisée aux élèves handicapées.

Un courrier du 28 octobre 2021 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). " Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation d'un enfant handicapé, et les mesures propres à assurer son insertion scolaire prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires.

3. M. B conteste la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Hérault a attribué à son fils A un temps d'accompagnement de 12 heures hebdomadaires dans le cadre de l'aide humaine individualisée aux élèves handicapées. Dès lors que cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 août 202La greffière,

L. Rocher lr