Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. et Mme C et B A, représentés par Me Vacarie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé d'effectuer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée le 27 mai 2021 sur leur compte bancaire ouvert auprès de la CRCAM de Toulouse 31, ensemble la SATD ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni l'appel interjeté à l'encontre du jugement n°1903476 ayant rejeté la contestation d'assiette ni la demande de sursis à exécution de ce jugement n'ont d'effet suspensif ; dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d'une saisine de la Cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins de voir annuler la SATD régulièrement émise par le comptable public.
Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 juillet 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,