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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2104587 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date23 juin 2022
Numéro2104587
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Seigneuric, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d'impréparation conformément à l'avis CCI en date du 17 juin 2021, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré 1er avril 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par Mme A et, à titre subsidiaire, à la réduction de sa condamnation à la somme de 2 000 euros.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux déclare accepter le désistement de Mme A.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, Mme A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2022.

Le président de la 5ème chambre

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,