Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Carroger, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français et d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2022, le 8 avril 2022 et le 3 juin 2022, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'un permis de conduire français a été délivré à la requérante le 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de
Loire-Atlantique.
Fait à Orléans le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.