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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2104615 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 août 2022
Numéro2104615
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, l'association de moyens retraite complémentaire, venant aux droits de l'association de moyens retraite et représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la réduction, à hauteur de 41 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association de moyens retraite, anciennement dénommée A3M, a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 6 bis quai Saint-Jean à Blois ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 25 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a procédé au dégrèvement de l'imposition contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, faisant droit à la réclamation présentée le même jour par l'association de moyens retraite, a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle cette association a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 6 bis quai Saint-Jean à Blois. Dès lors, la requête de l'association de moyens retraite complémentaire tendant à la décharge de cette imposition, enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2021, était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association de moyens retraite complémentaire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens retraite complémentaire et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.